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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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2022/1925 FR cercato: 'cinq ans' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 32

Prescription en matière d’imposition de sanctions

1.   Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 30 et 31 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

3.   La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission visant à mener une enquête sur le marché ou à poursuivre l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’ entreprises ayant participé à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription:

a)

les demandes de renseignements de la Commission;

b)

les autorisations écrites d’effectuer des inspections délivrées par la Commission à ses agents;

c)

l’ouverture d’une procédure par la Commission en application de l’article 20.

4.   La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prolongé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.

5.   La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice.

Article 33

Prescription en matière d’exécution des sanctions

1.   Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 30 et 31 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

3.   La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue:

a)

par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; ou

b)

par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

4.   La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

5.   La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue:

a)

aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé; ou

b)

aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice ou d’une décision d’une juridiction_nationale.

Article 49

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 6 et 7, et à l’article 12, paragraphes 1, 3 et 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er novembre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 6 et 7, et à l’article 12, paragraphes 1, 3 et 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphes 6 et 7, et de l’article 12, paragraphes 1, 3 et 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.


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